CCAM – radiologie

site d’aide en ligne à la cotation des actes CCAM en radiologie

Le code CCAM est structuré sur 7 caractères signifiants (appareil, action réalisée, technique ou accès et un compteur sur 3 chiffres).

Vous devez saisir a minima 2 caractères.

Vous pouvez utiliser le caractère joker « ? » exemple : BCQ ? 001 affichera tous les codes actes commençant par BCQ et finissant par 001.

 

 

Introduction

 

La Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM) est :

-la liste des actes médicaux techniques,

-codée,

-commune aux secteurs privé et public,

       —- > qui permet la description de l’activité médicale.

 

 La liste établie par la décision de l’UNCAM (mise en œuvre au Livre II de la décision du 11 mars 2005) est la liste des actes de la CCAM pris en charge ou remboursés par l’assurance maladie.

Elle remplace la NGAP pour tous les actes relevant de son champ d’application, affectés d’un tarif.

 

Les dispositions qui s’y appliquent sont décrites dans les livres I et III de la décision de l’UNCAM correspondant respectivement aux Dispositions générales et Dispositions diverses

 

Seuls les textes réglementaires reprenant les DGDD de la CCAM publiés au Journal officiel

s’imposent au médecin. Il appartient donc au médecin de vérifier la conformité de la tarification

qu’il pratique avec la réglementation.

 

 

Mise en œuvre de la CCAM

….. protocole d’accord entre les partenaires conventionnels signé le 25 février 2005.

 

… Parallèlement, la CCAM a remplacé progressivement le CdAM pour le PMSI dans les établissements publics et privés depuis 2004.

La facturation des actes techniques médicaux en CCAM est possible depuis le 31 mars 2005

……

Depuis le 31 décembre 2006, l’ensemble des médecins facture leurs actes techniques en CCAM

sauf exceptions précisées.

 

 

Prise en charge des actes de la CCAM

 

Les actes décrits à la CCAM se répartissent en 4 familles1 :

pris en charge et remboursables,

pris en charge mais non affectés d’un honoraire, par exemple actes pris en charge sous forme

de forfaits ou pris en charge uniquement en secteur public,

pris en charge et remboursables sous conditions, par exemple actes remboursables s’il s’agit

de réparation d’un traumatisme, mais non remboursables s’il s’agit d’esthétique,

non pris en charge,

 

La rubrique « admission au remboursement » permet de distinguer parmi les actes affectés d’un

tarif, les actes :

pris en charge et remboursables : « admission au remboursement » est 1,

pris en charge et remboursables sous conditions : « admission au remboursement » est 3.

Tous les actes sans tarif, qu’ils soient pris en charge mais non affectés d’un honoraire ou non pris

en charge, ont « admission au remboursement » égal à 2.

 

Dans les décisions de l’UNCAM, seuls figurent les actes pris en charge.

 

Exonération du ticket modérateur et application du forfait 18€

Pour chaque acte de la CCAM remboursable, la rubrique « exonération du ticket modérateur »

permet de différencier les règles à appliquer aux actes pour la comparaison au seuil d’exonération

du ticket modérateur (120 euros), qui remplace la référence au coefficient 50 utilisée pour la

NGAP.

Au-delà de ce seuil, un forfait de 18€ reste à la charge de l’assuré sauf si tous les actes sont des

actes d’imagerie.

 

Les tarifs des actes et le seuil d’exonération peuvent varier dans le temps, en revanche, le code est

affecté aux actes en fonction des critères suivants :

les actes thérapeutiques ou les actes diagnostiques « invasifs » : code 1

Leurs bases de remboursement2 sont cumulables pour la comparaison au seuil ; ainsi si le

premier acte a une base de remboursement inférieure au seuil et le second également, et si la

somme des 2 est égale ou supérieure au seuil, les 2 actes sont exonérés3.

Quand ces actes sont réalisés en établissement et que leur base de remboursement (y compris

celle du geste d’anesthésie) est supérieure au seuil, ils exonèrent3 les frais de séjour et les autres

actes du séjour.

En cabinet, si ces actes ou leur cumul sont supérieurs au seuil, ils exonèrent3 les autres actes de

code « 1 » de la facture.

les actes diagnostiques non « invasifs » : code 2

Ils ne sont pas cumulables pour la comparaison au seuil. Pour l’exonération1, la comparaison de la

base de remboursement au seuil est effectuée pour chacun des actes : ne sont exonérés que ceux

dont la base de remboursement est supérieure au seuil.

Si 2 ou plusieurs actes diagnostiques sont inférieurs au seuil, ils ne sont donc exonérés ni l’un ni

l’autre, même si la somme de leurs bases de remboursement est égale ou supérieure au seuil.

Ces actes même s’ils sont réalisés en établissement au cours d’une hospitalisation n’exonèrent ni les

autres actes, ni les frais de séjour.

Attention : Les codes 1 et 2 ne signifient donc pas que l’acte est exonéré1 ou non. Un acte de code

1 peut être inférieur au seuil et un acte de code 2 peut être supérieur au seuil.

Livre Premier : Dispositions générales

 

Article I-1

Les dispositions du Livre I s’appliquent aux médecins, ……., libéraux et salariés, pour la prise en charge ou le remboursement de leurs actes techniques par l’assurance maladie.

 

Article I-2

La liste des actes techniques remboursables, mentionnée au Livre II et établie en application de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, s’impose aux médecins, ……..

Si un acte n’est pas inscrit dans la liste, il ne peut pas être pris en charge.

 

Article I-3

Codage

Tout acte de la liste est identifié par un code auquel correspond un libellé.

Le code principal comporte sept caractères :

– les quatre premiers précisent :

          * la topographie,

          * l’action,

          * le mode d’accès

          * la technique,

  • les trois derniers constituent un compteur aléatoire.

 

 Ce code principal est complété par des codes mentionnés à l’article I-6 :

          * Code(s) activité

          * Code(s) phase de traitement

 

Ces trois codes sont obligatoires et doivent être inscrits chacun dans une zone particulière de la feuille de soins mentionnée à l’article R 161-40 du code de la sécurité sociale :

– le code activité identifie les gestes réalisés au cours d’un même acte par des médecins, …… différents :

          * le code «1» correspond au geste principal,
          * le code «2» correspond au 2ème geste éventuel,
          * le code «3» correspond au 3ème geste éventuel,
          * le code «4» correspond au geste d’anesthésie générale ou locorégionale,
          * le code «5» correspond à la surveillance d’une circulation extracorporelle (CEC) par un médecin autre que celui qui effectue l’intervention chirurgicale ;

 

– le code phase de traitement identifie les différentes phases d’un traitement lorsqu’elles existent : le code «1» identifie la première phase de traitement, le code «2» la deuxième phase, le code «3» la troisième phase. Par défaut, lorsqu’il n’y a qu’une seule phase de traitement, le code est «0».

 

Trois codes supplémentaires sont facultatifs :

          * le code remboursement exceptionnel mentionné à l’article I-4,

          * le code modificateur mentionné à l’article I-9,

          * le code association mentionné à l’article I-11.

 

Un acte ne peut être codé qu’à l’issue de sa complète réalisation, à l’exception des actes qui

comportent plusieurs codes phase de traitement. Toutefois, quand l’acte thérapeutique

initialement prévu n’a pas pu être réalisé dans son intégralité, le médecin, le chirurgiendentiste

ou la sage-femme code l’acte effectivement réalisé.

 

Article I-4

Prise en charge

Seuls peuvent être pris en charge …les actes effectués personnellement par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme, sous réserve que ce dernier soit en règle avec les dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l’exercice de sa profession.

Les médecins, … sont tenus de respecter les conditions particulières de prescription, d’utilisation ou de réalisation des actes et prestations figurant dans la liste.

 

Par ailleurs, un acte ou une prestation ne peut être pris en charge que si sa réalisation est

conforme aux indications prises en application de l’article L. 165-1 et l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale

 

Pour les actes qualifiés de remboursables sous conditions, le médecin, le chirurgien-dentiste

ou la sage-femme porte le code remboursement exceptionnel «X» sur la feuille de soins.

Ce code indique que l’acte a été réalisé dans les conditions précisées dans le Livre II.

Certains actes font l’objet d’un accord préalable du contrôle médical. Ces actes sont repérés

dans la liste par les lettres «AP». Ils ne sont pris en charge qu’à la condition d’avoir reçu

l’avis favorable du contrôle médical, sous réserve que l’assuré remplisse les conditions

légales d’attribution des prestations.

 

Article I-5

Pour l’application de l’article I-4, chaque acte doit faire l’objet d’un compte-rendu écrit et

détaillé qui sert de document de liaison afin de faciliter la continuité des soins.

 

Le compte-rendu doit comporter notamment :

          * les renseignements d’ordre administratif,

          * les renseignements d’ordre médical,

          * l’indication de l’acte,

          * les modalités techniques précises quand cela est nécessaire,

          * les résultats quantitatifs et qualitatifs pertinents,

          * les conclusions motivées. Il est accompagné éventuellement d’un tracé ou d’une iconographie approprié.

          * Il est réalisé et signé par le médecin ayant pratiqué l’acte et peut être adressé au contrôle médical sur sa demande.

 

Pour l’application de l’article I-4, les actes effectués par le chirurgien-dentiste sont consignés

dans le dossier du patient. La tenue de ce dossier doit respecter les recommandations établies

par la HAS. Il peut être adressé au contrôle médical sur sa demande.

 

Article I-6

Acte global

… chaque libellé décrit un acte global qui comprend l’ensemble des gestes nécessaires à sa réalisation dans le même temps d’intervention ou d’examen, conformément aux données acquises de la science et au descriptif de l’acte dans la liste.

L’acte global est :

– soit un acte isolé, qui peut être réalisé de manière indépendante,

– soit une procédure, qui est le regroupement usuel et pertinent d’actes isolés.

 

Lorsque les conditions de prise en charge prévoient que l’acte peut être réalisé par plusieurs

médecins, …, la participation de chaque médecin,…est décrite par une activité distincte.

A chaque activité correspond un code activité et un tarif qui ne peut être tarifé qu’une seule fois.

 

Lorsque les conditions de prise en charge ne prévoient pas la présence de plusieurs médecins,

chirurgiens-dentistes ou sages-femmes, l’acte ne peut être codé et facturé qu’une seule fois,

même si plusieurs médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes participent à sa

réalisation.

 

Lorsqu’une procédure spécifique est identifiée dans la liste, elle est codée et tarifée et non les

actes isolés qui la composent, même s’ils sont réalisés par des médecins, différents.

 

La liste prévoit que des actes peuvent être réalisés en plusieurs phases distinctes dans le

temps. Dans ce cas, chaque phase est décrite. A chacune d’entre elles correspondent un code

phase de traitement et un tarif qui doit être facturé le jour de sa réalisation.

 

Les gestes complémentaires, les actes de guidage et les suppléments de rémunération ne peuvent être tarifés que si les actes qu’ils complètent sont réalisés.

Les codes des gestes complémentaires ou des suppléments autorisés sont mentionnés en regard de chacun des actes concernés, sauf dérogations. Les gestes complémentaires et les suppléments sont regroupés dans des chapitres spécifiques.

 

Pour un acte chirurgical non répétitif réalisé en équipe sur un plateau technique lourd ou un

acte interventionnel, dont la réalisation en établissement de santé est nécessaire à la sécurité

des soins, le tarif recouvre, pour le médecin ou le chirurgien-dentiste qui le réalise :

– pendant la période préinterventionnelle, les actes habituels en lien direct avec

l’intervention en dehors de la consultation au cours de laquelle est posée l’indication ;

– la période perinterventionnelle ;

– la période postinterventionnelle et ce, pendant une période de quinze jours après la

réalisation de l’acte, pour un suivi hors complications et en ce qui concerne les conséquences directes liées à cet acte, que le patient soit hospitalisé ou non.

Si durant les quinze jours mentionnés ci-dessus, une seconde intervention, rendue nécessaire

par une modification de l’état du patient ou par une affection intercurrente s’impose, le second

acte ouvre une nouvelle période de quinze jours, annulant le temps restant à courir.

 

 

 

Article I-7

Anesthésie-réanimation

L’anesthésie-réanimation générale ou locorégionale est prise en charge à condition qu’elle

soit administrée par inhalation, injection ou infiltration de racines, plexus ou tronc nerveux

ou par une combinaison de ces méthodes, et faite personnellement par un médecin autre que

le médecin …qui effectue l’acte qui la nécessite.

 

Les gestes d’anesthésie-réanimation sont signalés par le code principal de l’acte complété par

le code activité «4» mentionné à l’article I-3 qui décrit l’activité spécifique d’anesthésie réanimation, auquel correspond le tarif du geste d’anesthésie.

 

Pour les actes dont le code principal n’est pas complété par ce code activité spécifique, il est

possible de coder et facturer la réalisation de l’anesthésie complémentaire de l’acte, qui est

indiquée en regard de celui-ci, ou, si aucune n’est indiquée, de l’anesthésie générale ou locorégionale complémentaire de niveau 1 (ZZLP025). Les libellés de ces anesthésies sont

regroupés dans un chapitre spécifique. Ces gestes d’anesthésie peuvent être codés et facturés

pour les actes relevant de l’article III-1 du Livre III : Dispositions diverses.

 

Article I-9

Modificateurs

Un modificateur est une information associée à un libellé qui identifie un critère particulier

pour la réalisation d’un acte ou pour sa valorisation. Il s’applique à une liste précise d’actes.

Les modificateurs autorisés sont mentionnés explicitement en regard de chacun des actes

concernés. L’application d’un modificateur conduit à une majoration du tarif de l’acte. Seuls

peuvent être facturés les modificateurs se rapportant à des actes ayant un tarif.

La description de ces modificateurs figure à l’article III-2 du Livre III.

 

Quatre modificateurs au plus peuvent être tarifés par acte.

 

Article I-10

Actes identiques

Les actes identiques sont des actes décrits par le même libellé et identifiés par le même code.

Pour les actes identiques réalisés sur des organes ou des sites anatomiques pairs, appelés

« actes bilatéraux » :

soit il existe un libellé d’acte unilatéral et un libellé d’acte bilatéral ; en cas de réalisation

bilatérale, il convient de noter le code du libellé décrivant l’acte dans sa réalisation

bilatérale ;

soit il existe un acte comportant la mention « unilatéral ou bilatéral » dans le libellé ou les

notes s’y rapportant ; en cas de réalisation bilatérale, il convient de noter le code une seule

fois ;

soit il existe un libellé sans précision de latéralité ; dans ce cas, ce libellé concerne un acte

unilatéral ; pour coder la réalisation bilatérale de l’acte, quand celle-ci n’est pas interdite

par les règles d’incompatibilités (article I-12), il convient de coder deux fois l’acte en

respectant les règles d’association (articles I-11 et III-3).

 

Article I-11

Association

… l’association d’actes correspond à la réalisation de plusieurs actes, dans le même temps, pour le même patient, par le même médecin, …, dans la mesure où il n’existe pas d’incompatibilité entre ces actes. Les codes, et les taux d’application des associations sont mentionnés à l’article III-3 du Livre III.

 

Article I-12

Règles d’incompatibilités

…quel que soit le nombre d’intervenants….Il est impossible de tarifer dans le même temps, l’association entre :

 

  1. des actes composant une procédure, telle que définie à l’article I-6 ci-dessus ;
  2. un acte incluant un autre acte, et ce dernier ;
  3. un acte comportant la mention «avec ou sans» un autre acte, et ce dernier ;
  4. un acte dont le libellé précise qu’il est réalisé postérieurement à un autre acte, et ce dernier ;
  5. des actes identiques :

– réalisés sur le même site anatomique, à l’exception des actes réalisés sur les dents, les

sextants, les quadrants, les arcades dentaires, sur la main et sur le pied.

– dont les libellés comportent des informations numériques,

– dont les libellés précisent la mention bilatérale ;

– d’anatomie et de cytologie pathologiques

  1. des actes traduisant une même action ou une même finalité diagnostique ou thérapeutique

sur le même site ;

  1. des pansement, immobilisation ou appareillage éventuel d’une part, et, d’autre part, des

actes portant sur les tissus c’est à dire la peau et le tissu cellulaire sous cutané, ou portant

sur les muscles, tendons, synoviales, ou sur les os, ou sur les articulations, ou sur les

vaisseaux, ou sur les nerfs, sur le même site anatomique.

Les incompatibilités d’association concernant un acte s’appliquent également aux actes dans

lesquels il est inclus ;

A ces incompatibilités générales s’ajoutent celles liées au contenu précis de l’acte, explicitées

dans son libellé ou dans les notes adjointes mentionnées à l’article I-13.

 

Article I-13

Conventions d’écriture des libellés

 

  1. A) Emploi de l’article partitif «de»

L’article partitif «de» a le sens de «quel qu’en soit le nombre» ; ainsi un libellé qui ne

comporte pas dans son intitulé de précision sur le nombre de lésions examinées ou traitées

désigne implicitement un acte effectué sur une ou plusieurs lésions de même nature.

 

  1. B) Emploi de «un» comme adjectif numéral

Le terme «un» est employé comme adjectif numéral et non comme article indéfini : il a le

sens de un seul.

 

  1. C) Indication numérique

Quand le libellé d’un acte comporte une indication numérique tel qu’un nombre, une

dimension, une surface ou les termes «plusieurs» ou «multiples», le médecin… doit utiliser le code du libellé décrivant le plus exactement la totalité des gestes effectués au cours de son acte.

 

  1. D) La conjonction «et»

Dans certains libellés, la conjonction «et» remplace la préposition «avec». Elle en garde

le sens inclusif obligatoire.

  1. E) La conjonction «ou»

La conjonction «ou» introduit une proposition alternative : elle est employée avec un sens

exclusif.

 

  1. F) L’expression «et/ou» permet de coder une ou plusieurs actions avec le même libellé.

 

  1. G) Ponctuation

La virgule placée entre les termes d’une énumération remplace «et, ou, et/ou» employé

entre les deux derniers termes de cette énumération.

 

  1. H) Notes d’utilisation

Afin de préciser le contenu technique des actes décrits ou leurs conditions d’utilisation,

des informations supplémentaires peuvent accompagner les libellés. Ces notes

d’utilisation sont situées soit, sous les libellés si elles sont d’ordre particulier soit, en tête

de chapitre ou de subdivision si elles sont d’ordre général.

Ces notes peuvent être :

– explicatives : elles précisent, au niveau des titres, les conditions d’utilisation des libellés

ou le contenu des actes de la subdivision ;

– indicatives : elles sont données comme exemples non limitatifs et figurent sous les

libellés ;

– d’exclusion : elles précisent les conditions dans lesquelles le libellé ne doit pas être utilisé

et figurent soit au niveau des titres, soit au niveau des libellés ; elles sont limitatives.

Par ailleurs, dans les notes :

– l’expression «coder éventuellement» signale les actes associables, à coder en sus en cas de

réalisation simultanée. Seules les associations relativement habituelles sont indiquées à

l’aide de cette note ;

– l’expression «avec ou sans» introduit une liste d’actes dont la réalisation éventuelle au

cours de l’acte est incluse dans celui-ci et ne doit donc pas être codée en sus.

Les notes relatives à la prise en charge précisent les conditions de remboursement de l’acte :

– conditions de réalisation de l’acte, indications médicales, environnement, formation,

nécessité d’un recueil prospectif de données ;

– conditions de facturation.

 

Article I-14-1

Actes donnant droit à forfait technique

Les actes de scanographie, de remnographie, de tomographie à émission de positons sont :

– réalisés par l’utilisation d’équipements matériels lourds dont l’installation est soumise à la

délivrance par l’agence régionale de santé d’une autorisation (articles L 6122-1 et R 6122-26

du code de la santé publique) donnant droit à dispenser des soins remboursables aux assurés

sociaux, sous réserve du résultat positif d’une visite de conformité (article L 6122-4 du code

de la santé publique) ;

– rémunérés par l’addition d’un tarif par acte, figurant en regard du code, et d’un forfait

technique rémunérant les coûts de fonctionnement de l’appareil installé versé à l’exploitant

de l’appareil.

Le montant du forfait technique varie en fonction de la classe à laquelle appartient l’appareil

autorisé, de son année d’installation et d’un seuil d’activité de référence. Celui-ci est établi par

zone géographique pour les appareils de scanographie et de remnographie.

 

Au-delà de ce seuil, un montant réduit du forfait technique, dont la valeur monétaire est fixée

dans les mêmes conditions que le forfait technique lui-même, est appliqué. Pour les appareils

de scanographie et d’IRM, le montant réduit du forfait technique varie selon la tranche

d’activité considérée.

 

La classification des appareils tient compte de leurs caractéristiques techniques. Elle est

établie par année d’installation pour les appareils de scanographie. Les dispositions et

tableaux permettant de déterminer la classification de ces appareils sont à l’annexe 3 ainsi

que les seuils d’activité de référence et les seuils d’activité définis au-delà de cette activité.

 

Livre III : Dispositions diverses

 

 

Article III-2

Les modificateurs et leurs codes sont les suivants :

Urgence :

Acte réalisé en urgence par les médecins entre 20 h et 08h ; le code est U.

Acte réalisé en urgence un dimanche ou un jour férié : le code est F.

 

Age du patient :

Réalisation d’un acte de radiographie conventionnelle ou de scanographie chez un

patient de moins de 5 ans ; le code est E.

Cette majoration ne s’applique pas aux actes de radiographie du squelette entier, de

l’hémisquelette, de radiologie vasculaire et de radiologie interventionnelle.

 

Réalisation d’une radiographie comparative ;

le code est C.

 

Majoration du tarif pour acte de contrôle radiographique de segment de squelette

immobilisé par contention rigide ;

le code est D.

 

Majoration du tarif pour acte de radiographie réalisé par un radiologue, pneumologue ou

un rhumatologue ;

le code est Y.

 

Majoration du tarif pour acte de radiographie réalisé au bloc opératoire, en unité de

réanimation ou au lit du patient intransportable ;

le code est B.

Ce modificateur ne peut pas être tarifé avec :

un acte de radiologie vasculaire et interventionnelle,

une radioscopie de longue durée avec amplificateur de brillance,

un examen radiologique de la vésicule et des voies biliaires ou pancréatiques au cours

d’un acte diagnostique ou thérapeutique.

 

Si plusieurs modificateurs exprimés en pourcentage sont facturés, chacun s’applique par rapport au tarif de l’acte indépendamment des autres.

 

Article III-3

  1. A) Quand des actes techniques sont effectués dans le même temps qu’une consultation …., les honoraires de celle-ci ne se cumulent pas avec ceux des actes techniques.

 

  1. B) Pour l’association d’actes techniques, le médecin, …code les actes réalisés et indique, pour chacun d’entre eux, le code correspondant à la règle d’association devant être appliquée. Ces règles sont précisées ci-dessous et leurs

modalités de codage sont décrites à l’annexe 2.

 

  1. Règle générale :

L’association de deux actes au plus, y compris les gestes complémentaires, peut être

tarifée. L’acte dont le tarif hors modificateurs est le plus élevé, est tarifé à taux plein, le

second est tarifé à 50% de sa valeur.

Les gestes complémentaires sont tarifés à taux plein.

Les suppléments peuvent être codés et tarifés en sus et à taux plein.

 

  1. Dérogations :

  1. d) Pour les actes d’échographie, lorsque l’examen porte sur plusieurs régions

anatomiques, un seul acte doit être tarifé, sauf dans le cas de l’examen d’organes intra abdominaux et/ou pelviens et d’un ou plusieurs des organes suivants : sein, thyroïde,

testicules.

 

L’acte de guidage échographique YYYY028 ne peut être tarifé qu’avec les

actes dont le libellé précise qu’ils nécessitent un guidage échographique. Dans les cas

où l’association est autorisée, la règle générale s’applique.

 

  1. e) Pour les actes de scanographie, lorsque l’examen porte sur plusieurs régions

anatomiques, un seul acte doit être tarifé, sauf dans le cas où est effectué l’examen conjoint des régions anatomiques suivantes :

          * membres et tête,

          * membres et thorax,

          * membres et abdomen,

          * tête et abdomen,

          * thorax et abdomen complet,

          * tête et thorax,

quelque soit le nombre de coupes nécessaires, avec ou sans injection de produit de

contraste.

   -> Dans ce cas, deux actes au plus peuvent être tarifés et à taux plein.

   -> Deux forfaits techniques peuvent alors être facturés, le second avec une minorat° de 85%

de son tarif.

 

Quand un libellé décrit l’examen conjoint de plusieurs régions anatomiques, il ne peut être tarifé avec aucun autre acte de scanographie. Deux forfaits techniques peuvent alors être facturés, le second avec une minoration de 85 % de son tarif.

 

L’acte de guidage scanographique ne peut être facturé qu’avec les actes dont le libellé précise qu’ils nécessitent un guidage scanographique. Dans ce cas, deux actes

au plus peuvent être tarifés et à taux plein.

 

  1. f) Pour les actes de remnographie, lorsque l’examen porte sur plusieurs régions

anatomiques, un seul acte doit être tarifé. Un acte de remnographie, à l’exception du

guidage remnographique, ne peut être associé à aucun autre acte. Le guidage

remnographique ne peut être facturé qu’avec les actes dont le libellé précise qu’ils

nécessitent un guidage remnographique. Dans ce cas, la règle générale s’applique.

 

  1. g) Dans les cas suivants, les actes associés sont tarifés à taux plein :

les actes du sous paragraphe 19.01.09.02 – Radiologie vasculaire et imagerie

interventionnelle – sont associés à taux plein, deux actes au plus peuvent être

tarifés ;

 

  1. h) Si pour des raisons médicales ou dans l’intérêt du patient, un médecin, … réalise des actes à des moments différents et discontinus de la même journée, à l’exclusion de ceux effectués dans une unité de réanimation ou dans une unité de soins intensifs de cardiologie en application des articles D. 6124-27 et D. 6124-107 du code de la santé publique, sur un même

patient et qu’il facture ces actes à taux plein, il doit le justifier dans le dossier

médical du patient qui est tenu à la disposition du contrôle médical.

 

  1. i) Les actes de radiologie conventionnelle peuvent être associés entre eux, quel que soit leur nombre, et à d’autres actes.

 

Quand plusieurs actes de radiologie conventionnelle sont associés,

l’acte dont le tarif hors modificateurs est le plus élevé est tarifé à

taux plein, les autres sont tarifés à 50% de leur valeur.

 

Quand un ou plusieurs actes de radiologie conventionnelle sont

associés à d’autres actes, l’acte dont le tarif hors modificateurs est le

plus élevé parmi les actes de radiologie conventionnelle ainsi que

l’acte dont le tarif hors modificateurs est le plus élevé parmi les

autres actes sont tarifés à taux plein ; les actes restants sont tarifés

selon les règles qui leur sont applicables.

 

Quand une mammographie est associée à un acte d’échographie du

sein, l’acte dont le tarif hors modificateurs est le plus élevé est tarifé

à taux plein, l’autre est tarifé à 50% de sa valeur.

 

Le guidage radiologique est considéré comme un acte de radiologie conventionnelle.

 

Par actes de radiologie conventionnelle, on entend les actes diagnostiques de

radiologie, en dehors de ceux portant sur l’appareil circulatoire du paragraphe

04.01.04, des actes par scanographie et des actes du sous paragraphe 19.01.09.02 –

Radiologie vasculaire et imagerie interventionnelle.

Les radiographies de l’appareil circulatoire du paragraphe 04.01.04 sont tarifées

selon la règle générale.

 

Codes associations

Le code 1 signifie que l’acte est tarifé à 100 %.

Le code 2 signifie que l’acte est tarifé à 50 %.

Le code 3 signifie que l’acte est tarifé à 75 %.

Le code 4 est utilisé pour des actes spécifiques cités aux paragraphes 2 e) et 2 g) ci-dessus. Il

signifie que tous les actes de l’association sont tarifés à 100 %.

Le code 5 signifie que les actes sont tarifés à 100 % ; ce code est utilisé dans le cas décrit au

paragraphe 2 h) ci-dessus.

Quand un acte de la CCAM est associé à un acte de la NGAP, aucun code association ne doit

être noté.

 

Article III-4

I.L’arrêté du 27 mars 1972 relatif à la Nomenclature générale des actes

professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sagesfemmes

et des auxiliaires médicaux est modifié comme suit, pour les

médecins.

07/03/07 Liste des spécialités donnant droit à la majoration forfaitaire transitoire :

….

….

 

Radiodiagnostic et Imagerie Médicale

…..

 

25/09/13

La majoration forfaitaire transitoire MPC mentionnée ci-dessus ne s’applique

pas aux consultations prévues aux articles 14-4 (Forfait pédiatrique) et 15-1

(Consultation spécifique au cabinet par un médecin spécialiste en

cardiologie) des dispositions générales de la NGAP.

Elle n’est pas non plus cumulable avec la facturation du dépassement (DE)

au sens de l’article 42.1 de l’arrêté du 22 septembre 2011 sus-cité.

et les jours fériés par chacun des médecins

mentionnés aux cinquième, septième, huitième et douzième

alinéas du 2°

précité donne lieu à une majoration forfaitaire

 

 

  1. L’arrêté du 27 mars 1972 relatif à la Nomenclature générale des actes

professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sagesfemmes

et des auxiliaires médicaux est modifié comme suit pour les

masseurs-kinésithérapeutes et pour les médecins.

13/12/07

16/03/10

A la troisième partie : nomenclature des actes médicaux utilisant les

radiations ionisantes, au titre I – actes de radiodiagnostic :

  1. b) Au chapitre II – Actes de radiodiagnostic portant sur le squelette – à

l’Article 3 – Tête, les notes suivantes sont ajoutées aux actes concernés

suivants :

radiographique panoramique de la totalité du système maxillaire et

du système dentaire (technique

tomographique)……………………………………………………16 Z

Facturation : Ne peut pas être facturé lors du bilan implantaire ou de la pose d’implant intrabuccal, en dehors de sa réalisation pour prise en charge diagnostique et thérapeutique d’agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare

 

Téléradiographie du crâne à 4 mètres (diagnostic orthodontique) :

Ne peut pas être facturé en orthodontie [ODF], en dehors de sa réalisation pour traitement commencé avant le seizième anniversaire ou pour chirurgie orthognatique.

 

Téléradiographie du crâne à 4 mètres (diagnostic orthodontique), une

incidence……………………………………………………………15 Z

Ne peut pas être facturé en orthodontie [ODF], en dehors de sa réalisation pour traitement commencé avant le seizième anniversaire

 

Téléradiographie du crâne à 4 mètres (diagnostic orthodontique), deux

incidences et plus……………………………………………………..20 Z

Ne peut pas être facturé en orthodontie [ODF], en dehors de sa réalisation pour traitement commencé avant le seizième anniversaire

ou pour chirurgie orthognatique.

 

Au Chapitre II – Actes de radiodiagnostic portant sur le squelette, A l’article 3 – Tête, «Les Examens intrabuccaux » sont abrogés.

 

  1. c) Au chapitre IV – Examen divers, la note suivante est ajoutée à l’acte concerné suivant :

Examen radiologique pour calcul de l’âge osseux, quelles que soient les méthodes……15 Z

Ne peut pas être facturé en orthodontie [ODF], en dehors de sa réalisation pour traitement commencé avant le seizième anniversaire

Annexe 1 : Valeur monétaire et pourcentage des modificateurs (Article III-2 du Livre III)

Code Libellé Valeur

U Acte réalisé en urgence par les médecins ou les chirurgiens-dentistes, la nuit entre 20 h et 08 h 25,15 €

F Acte réalisé en urgence un dimanche ou un jour férié 19,06 €

E Réalisation d’un acte de radiographie conventionnelle ou de scanographie chez un patient de

moins de 5 ans

+49%

C Réalisation d’une radiographie comparative +49%

D Majoration du tarif pour acte de contrôle radiographique de segment de squelette immobilisé par

contention rigide

+24%

Y Majoration du tarif pour acte de radiographie réalisé par un radiologue, un pneumologue ou un

rhumatologue

+15,8%

B Majoration du tarif pour acte de radiographie réalisé au bloc opératoire, en unité de réanimation

ou au lit du patient intransportable

+49%

 

Si plusieurs modificateurs en pourcentage sont facturés, chacun s’applique par rapport au tarif

de l’acte, indépendamment des autres. Les codes U, P, S et F sont exclusifs les uns des autres

et ne peuvent être facturés qu’une seule fois par intervenant, quel que soit le nombre d’actes

qu’il réalise.

 

Annexe 2 : Règles d’association (article III-3 B du Livre III)

 

 

Annexe 3 : Classification des équipements de scanographie, de remnographie (IRM) et

de Tomographie à Emissions de Positons (TEP) et activités de référence

(article I-14 du Livre I)

 

1- Scanographie

 

ACTIVITÉS DE RÉFÉRENCES ANNUELLES

Les seuils d’activité de référence doivent être appliqués par année civile. Par conséquent, le

décompte du nombre de forfaits techniques débute le 1er janvier de l’année concernée et

s’achève le 31 décembre de la même année. Tous les forfaits techniques doivent être

décomptés, y compris ceux pour les examens réalisés pour des patients hospitalisés dans les

établissements de santé, quels que soient le statut et la qualité du médecin exécutant.

Lorsque la mise en service effective de l’appareil a lieu en cours d’année (nouvelle implantation

ou renouvellement), le décompte des forfaits techniques débute lors du premier acte pris en

charge effectué sur l’appareil et s’achève au 31 décembre de l’année d’installation.

Au-delà de l’activité de référence, le forfait réduit doit être appliqué, que l’appareil soit ou non amorti.

23/08/07 Trois tranches d’activité sont définies au-delà de l’activité de référence :

  1. Activité supérieure à l’activité de référence et inférieure ou égale au seuil 1
  2. Activé supérieure au seuil 1 et inférieure ou égale au seuil 2
  3. Activité supérieure au seuil 2.

A chacune de ces tranches d’activité correspond un montant différent du forfait réduit.

 

16/01/17

Seuils d’activité de référence annuelle applicables à partir du 13 février 2017

quelle que soit la date d’installation de l’appareil

Activité de référence Classe 1 :  3500 Classe 2 :  5700 Classe 3 : 6700

(Toutes zones géographiques)

 

Seuils pour l’application des forfaits réduits au-delà de l’activité de référence

Seuils des tranches d’activité tous appareils

*SEUIL 1 : 11 000 

*SEUIL 2 : 13 000

 

 

2- Imagerie par résonance magnétique (modifié par décisions UNCAM du 20/03/2012,

du 19/07/2012 et du 12 mai 2016)

 

CLASSIFICATION DES APPAREILS

……………

 

ACTIVITÉS DE RÉFÉRENCES ANNUELLES

Les seuils d’activité de référence doivent être appliqués par année civile. Par conséquent, le

décompte du nombre de forfaits techniques débute le 1er janvier de l’année concernée et

s’achève le 31 décembre de la même année. Tous les forfaits techniques doivent être

décomptés, y compris ceux pour les examens réalisés pour des patients hospitalisés dans les

établissements de santé, quels que soient le statut et la qualité du médecin exécutant.

Lorsque la mise en service effective (Conformément à l’Article D6122-38 du Code de la santé

publique, la date effective de mise en service ne doit pas être antérieure au jour suivant

l’envoi par le titulaire de l’autorisation de la déclaration prévue à l’article R. 6122-37 du Code

de la santé publique au Directeur général de l’agence régionale de santé) de l’appareil a lieu en

cours d’année (nouvelle implantation ou renouvellement), le décompte des forfaits techniques

débute lors du premier acte pris en charge effectué sur l’appareil et s’achève au 31 décembre

de l’année d’installation.

Au-delà de l’activité de référence, le forfait réduit doit être appliqué, que l’appareil soit ou

non amorti.

Trois tranches d’activité sont définies au-delà de l’activité de référence :

  1. Activité supérieure à l’activité de référence et inférieure ou égale au seuil 1
  2. Activé supérieure au seuil 1 et inférieure ou égale au seuil 2
  3. Activité supérieure au seuil 2.

A chacune de ces tranches d’activité correspond un montant différent du forfait réduit.

 

16/01/17

Seuils d’activité de référence annuelle applicables à partir du 13 février 2017

quelle que soit la date d’installation de l’appareil

4 500

 

Seuils pour l’application des forfaits réduits au-delà de l’activité de référence

SEUILS des tranches d’activité tous appareils :

SEUIL 1 : 8 000

SEUIL 2 : 11 000

 

 

Annexe 5 : Cahier des charges pour un système d’archivage et de gestion des images

médicales numériques (Mammographies, Scanner et IRM) – Livre II chapitre

19.02.07 (modifié par décision UNCAM du 24/06/14)

L’archivage des images médicales numériques nécessite l’acquisition préalable et la

maintenance d’un système d’archivage et de gestion des images. Le supplément « archivage »

pris en charge par l’Assurance Maladie est destiné à financer les coûts d’acquisition et de

maintenance de ce système d’archivage supportés par son exploitant (personne juridique,

physique ou morale, assumant au regard de la législation nationale la responsabilité juridique

du système d’archivage numérique).

 

 

  1. Techniques d’imagerie concernées

L’archivage numérique concerne exclusivement les mammographies et les examens

d’imagerie en coupes (actes de scanographie et de remnographie).

La mammographie numérique n’est concernée que si elle est acquise directement en mode

numérique, excluant de fait toute numérisation secondaire, dans les deux situations suivantes :

  1. Le dépistage organisé (DO) du cancer du sein ;
  2. Le suivi des cancers du sein traités.

 

 

  1. Conditions administratives

….

 

 

  1. Conditions techniques relatives à l’archivage des images numériques de radiologie

 

3.1 Type et durée d’archivage

Au sein des établissements de santé, conformément à l’article R.1112-7 du code de la santé

public, les images utiles au diagnostic de l’examen sont archivées pendant une durée de 20

ans à compter de la date de l’examen archivé pour le patient considéré.

 

Pour les médecins libéraux, en l’absence de norme juridique fixant la durée de conservation

de leurs archives, et indépendamment des dispositions réglementaires relatives à la

responsabilité civile des professionnels de santé, la durée doit être au minimum de 5 ans.

Cette durée est susceptible d’être modifiée en fonction des évolutions législatives et réglementaires.

Dans tous les cas, ces images doivent être disponibles en accès immédiat sur le site pendant

au moins trois ans à compter de la date de l’examen. Au-delà de trois ans, l’accès peut être

différé.

 

3.2 Contraintes techniques

Contraintes et normes à respecter

Les images archivées sont les images traitées en format DICOM.

Les données en accès immédiat sont archivées en format DICOM sans compression ou avec

compression sans perte (DICOM lossless). L’archivage en accès immédiat doit permettre une

récupération immédiate des images (soit, dans des conditions normales d’utilisation sur site,

un temps d’affichage inférieur à 5 secondes pour la première image d’un examen scanner et,

par exemple, à 1 minute pour une série complète de 600 images d’un scanner). En ce qui

concerne l’archivage en accès différé, une compression plus importante sera admise (DICOM

lossy).

La communication entre le système d’information radiologique (SIR) du cabinet ou service de

radiologie et le système d’archivage est directe si le SIR est doté des fonctionnalités

logicielles requises. Si le SIR ne dispose pas de ces fonctionnalités, la communication doit

utiliser une passerelle transformant les informations du SIR en format DICOM et HL7 qui

seront utilisées directement par le système d’archivage (le système d’archivage doit

notamment pouvoir recevoir du SIR les identifiants des patients et des examens et réaliser les

réconciliations d’identité entre le SIR et le système d’archivage). L’utilisation de l’Identifiant

National de Santé (INS), avec le référencement adéquat, est recommandée.

Le système d’archivage doit respecter les normes internationales DICOM, HL7 (dans sa

version la plus récente) et les profils définis par IHE (les profils Scheduled Workflow (SWF),

Patient Administration Management (PAM) et ses transactions déclinées en HL7, Patient

Demographic Query (PDQ) et Key Image Note (KIN) sont indispensables ; le profil Radiation

Exposure Monitoring (REM) est recommandé). La lecture des images archivées doit être

réalisée sur des écrans adaptés de visualisation à visée diagnostique (écrans de résolution

d’au moins 2 MP pour les examens de coupe et d’au moins 3 MP pour ceux de projection).

 

Confidentialité, sécurité

L’archivage des images doit faire l’objet d’une déclaration à la CNIL par l’exploitant et

respecter les règles de confidentialité du dossier du patient, notamment en termes

d’authentification des utilisateurs et de suivi de leurs accès. La preuve de déclaration CNIL

doit être tenue à disposition en cas de contrôle.

Les images doivent être sauvegardées pour la durée prévue à l’article 3.1 à l’aide d’une

solution de sauvegarde (base de données et données images) sous la forme d’un système local,

d’un système partagé ou d’un système décentralisé.

 

Qualité

La qualité et l’efficacité de fonctionnement du système imposent une formation des médecins

à l’utilisation du système et une organisation adaptée. Les besoins en disponibilité du système

imposent la conclusion d’un contrat de maintenance.

Une procédure interne de contrôle qualité du système d’archivage doit être mise en place sous

la responsabilité de l’exploitant de ce système.

 

Interopérabilité avec les PACS (Picture Archiving and Communication System)

Le système d’archivage de l’exploitant doit être interopérable avec les PACS qui relèvent de

la région dans laquelle est implanté le système, sous réserve de la conformité de ces derniers

aux règles d’interopérabilité.

B. Avis ponctuel de consultant dans le cadre du parcours de soins
Principes
L’avis ponctuel de consultant est un avis donné par un médecin spécialiste à la
demande explicite du médecin traitant ou, par dérogation pour le médecin
spécialiste en stomatologie, ou en chirurgie orale/chirurgie maxillo-faciale à la
demande explicite du chirurgien-dentiste.
Le médecin correspondant, sollicité pour cet avis ponctuel de consultant,
adresse au médecin traitant ou au chirurgien-dentiste ses conclusions et
propositions thérapeutiques. Il s’engage à ne pas donner au patient de soins
continus et à laisser au médecin traitant ou au chirurgien-dentiste la charge de
surveiller l’application de ses prescriptions.
Le médecin consultant ne doit pas avoir reçu le patient dans les 4 mois
précédant l’avis ponctuel de consultant et ne doit pas le revoir dans les 4 mois
suivants pour la même pathologie.
Les honoraires des avis ponctuels de consultant ne se cumulent pas avec ceux
d’autres actes effectués dans le même temps, à l’exception :
– de la radiographie pulmonaire pour le pneumologue ;
– de l’ostéodensitométrie sur deux sites par méthode biphotonique pour les
rhumatologues et les médecins de médecine physique et de réadaptation ;
– de l’électrocardiogramme ;
– du prélèvement cervicovaginal (JKHD001). Ce prélèvement n’est pris en
Dispositions générales et dispositions diverses
Livres I et III – 29 août 2020 65
……

……

Le médecin traitant ou le chirurgien-dentiste s’engage par ailleurs à ne pas
solliciter, pour un patient donné, un avis ponctuel de consultant de même
spécialité et pour la même pathologie, plus d’une fois tous les 4 mois ; dans le
cas où il juge nécessaire de solliciter un nouvel avis ponctuel dans ce délai, il
en informe dans le même temps le service du contrôle médical.
La cotation d’un avis ponctuel de consultant ne s’applique pas aux
consultations réalisées dans le cadre de prises en charge protocolisées (soins
itératifs) ou de séquences de soins nécessitant l’intervention successive de
plusieurs intervenants sans passage par le médecin traitant.

 

Dérogations:

a) Lorsqu’un médecin spécialiste correspondant a besoin d’un bilan
complémentaire effectué par un autre professionnel de santé pour élaborer son
avis ponctuel de consultant, il peut revoir son patient lors d’une nouvelle
consultation. Dans ce cas, la première consultation est cotée via un code
prestation d’avis ponctuel de consultant et la seconde est valorisée par une CS.
Ce médecin ne facture jamais d’actes techniques dans le cadre de cet avis
ponctuel de consultant, autres que ceux autorisés, comme le précisent les
principes ci-dessus.
b) Lorsque le médecin spécialiste a besoin d’actes techniques
complémentaires pour élaborer son avis ponctuel de consultant, il peut
facturer les actes techniques strictement nécessaires à l’établissement de son
diagnostic. Dans ce cas, la première consultation est cotée via un code
prestation d’avis ponctuel de consultant et les actes techniques sont facturés
selon les règles de facturation en vigueur. Ce médecin ne facture jamais de CS
dans le cadre de cet avis ponctuel de consultant.
Dans ces deux cas, les résultats du bilan complémentaire ou des actes
techniques devront obligatoirement éclairer l’avis ponctuel du consultant qui
devra y faire référence dans ses conclusions transmises au médecin traitant.
Dispositions générales et dispositions diverses
Livres I et III – 29 août 2020 66
03/10/19
c) Lorsqu’un médecin spécialiste correspondant a rendu un avis ponctuel de
consultant et que l’état du patient nécessite, pour la même pathologie et avant
la fin du délai de 4 mois, une consultation complexe ou très complexe, au sens
de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux
et l’Assurance Maladie approuvée par arrêté du 20 octobre 2016, il peut
facturer celle-ci selon les conditions définies aux articles 15.8 et 15.9 de la
NGAP.
Cette disposition ne s’applique pas aux consultations suivantes telles que
définies dans la convention aux articles 28.3 et 28.4 : CCP, COE, IGR, EPH,
CGP, MSP et CSO.
d) Le psychiatre ou le neuropsychiatre, en cas de séquence de soins
nécessaires pour élaborer son avis ponctuel de consultant, peut revoir le
patient une ou deux fois dans les semaines suivant son avis ponctuel de
consultant. Dans ce cas, la première consultation sera cotée APY, et les
suivantes dans la limite de deux consultations, seront cotées CNPSY.
Champ et honoraires
a) Médecins spécialistes
L’avis ponctuel de consultant est accessible aux spécialistes suivants :
médecins anciens internes d’un centre hospitalier régional faisant partie d’un
centre hospitalier universitaire, médecins titulaires d’un certificat d’études
spécialisées ou d’un diplôme d’études spécialisées et ayant obtenu à ce titre la
qualification de spécialiste dans la discipline où ils sont consultés, médecins
spécialistes qualifiés en médecine générale par l’Ordre des médecins, agissant
à titre de consultants, à la demande explicite du médecin traitant.
b) Honoraires
L’avis ponctuel de consultant peut être facturé, s’il répond aux conditions
rappelées au paragraphe ci-dessus intitulé « Principes »:
– APC : Avis ponctuel de consultant pour une consultation au cabinet du
médecin spécialiste
– APV : Avis ponctuel de consultant pour une visite au domicile du malade
– APY: Avis ponctuel de consultant pour une consultation au cabinet d’un
psychiatre, neuropsychiatre ou d’un neurologue
– AVY: Avis ponctuel de consultant pour une visite au domicile du malade
par un psychiatre, neuropsychiatre ou par un neurologue
Cas particuliers
Avis ponctuel de consultant des chirurgiens
Les chirurgiens agissant à titre de consultants, à la demande du médecin
traitant ou d’un médecin correspondant du médecin traitant, peuvent coter un
APC, y compris quand ils pratiquent eux-mêmes l’intervention, sous condition
Dispositions générales et dispositions diverses
Livres I et III – 29 août 2020 67
de l’envoi d’un compte rendu écrit au médecin traitant et le cas échéant
également au spécialiste correspondant. Cette cotation APC s’applique aussi
lorsque l’intervention chirurgicale est pratiquée en urgence et entraîne
l’hospitalisation du malade.
Avis ponctuel de consultant des professeurs des universités-praticiens
hospitaliers
Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers en activité dans ces
fonctions, agissant à titre de consultant à la demande du médecin traitant ou
d’un médecin correspondant du médecin traitant cotent leur avis ponctuel de
consultant APU.